J.O. Numéro 134 du 12 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 8890

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 11 mai 1998 fixant la nature et la durée des épreuves des examens professionnels pour l'accès d'agents non titulaires aux corps de fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


NOR : ECOP9700671A




   Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 73, 74, 79 et 80 ;
   Vu le décret no 65-270 du 5 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des personnels scientifiques des laboratoires de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;
   Vu le décret no 69-795 du 7 août 1969 modifié fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale ;
   Vu le décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
   Vu le décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A du Trésor public ;
   Vu le décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
   Vu le décret no 95-872 du 2 août 1995 modifié relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
   Vu le décret no 97-515 du 21 mai 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'économie et des finances, de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence nationale d'indemnisation des Français d'outre-mer dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
   Vu le décret no 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Arrêtent :
TITRE Ier
ACCES AU CORPS DES TRADUCTEURS
DU MINISTERE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES



   Art. 1er. - L'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps des traducteurs du ministère chargé de l'économie et des finances, prévu à l'article 3 du décret du 21 mai 1997 susvisé, comporte les épreuves suivantes :
- une épreuve écrite, d'une durée de quatre heures (coefficient 2), consistant en l'étude d'un dossier constitué de deux textes, le premier de caractère économique ou financier et le second de nature juridique, rédigés dans une langue étrangère choisie par le candidat, comportant les exercices suivants :
- synthèse en français du premier texte ;
- traduction en français d'une partie de ce texte ;
- commentaire (30 lignes minimum), dans la langue étrangère choisie, de ce même texte ;
- la traduction en français du deuxième texte ;
- une épreuve orale d'une durée de trente minutes. Cette épreuve comprend un exposé présenté par le candidat, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire (coefficient 1).
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du corps d'accueil. Cet entretien comporte notamment des questions portant sur l'environnement professionnel du candidat ainsi que sur l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Il est attribué à chaque candidat une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 après application des coefficients.
Le jury dressera la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel classés par ordre alphabétique.

   Art. 2. - La directrice du personnel et de l'administration fixe la date et les conditions d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury.
TITRE II
ACCES AUX CORPS DES INSPECTEURS DES IMPOTS, DES INSPECTEURS DU TRESOR, DES INSPECTEURS DES DOUANES, DES INSPECTEURS DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES

   Art. 3. - Les examens professionnels pour l'accès d'agents non titulaires aux corps des inspecteurs des impôts, des inspecteurs du Trésor, des inspecteurs des douanes, des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, prévus à l'article 3 du décret du 21 mai 1997 susvisé, comportent les épreuves suivantes :
- une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note de synthèse ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier relatif aux missions, à l'organisation et à l'activité de l'administration où ils exercent en qualité d'agents non titulaires (durée : quatre heures, coefficient 2) ;
- une épreuve orale d'une durée de trente minutes. Cette épreuve comprend un exposé présenté par le candidat, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire (coefficient 1).
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du corps d'accueil. Cet entretien comporte notamment des questions portant sur l'environnement professionnel du candidat ainsi que sur l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Il est attribué à chaque candidat une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 après application des coefficients.
Le jury dressera pour chaque examen professionnel d'accès aux corps mentionnés ci-dessus la liste des candidats déclarés admis classés par ordre alphabétique.

   Art. 4. - Le directeur général des impôts, le directeur de la comptabilité publique, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fixent, chacun en ce qui le concerne, la date et les conditions d'organisation de l'examen professionnel, ainsi que la composition du jury.
TITRE III
ACCES AU CORPS DES PERSONNELS SCIENTIFIQUES DE LABORATOIRE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES

   Art. 5. - L'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps des personnels scientifiques de laboratoire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, prévu à l'article 3 du décret du 21 mai 1997 susvisé, comporte les épreuves suivantes :
- une épreuve écrite, d'une durée de quatre heures (coefficient 2), pouvant porter sur la totalité des techniques d'analyse utilisées dans les laboratoires. Au début de l'épreuve, deux sujets (un par option) seront proposés au choix du candidat.
Les deux options offertes sont les suivantes :
La première option, Physique-chimie, porte sur les méthodes électrochimiques, spectrométriques, chromatographiques et enzymatiques.
La seconde option, Microbiologie et biochimie, porte :
Pour la microbiologie : sur la microbiologie générale, la physiologie générale, la génétique bactérienne, la classification des bactéries, les caractères généraux des virus animaux et bactériophages, les notions de mycologie, immunologie, microbiologie alimentaire, la signification des principales déterminations en microbiologie alimentaire et les techniques rapides ;
Pour la biochimie : les structures et principales propriétés des amino-acides, des peptides, des protéines ; les enzymes ; la structure et le métabolisme des glucides et des lipides ; les acides nucléiques ;
- une épreuve orale d'une durée de trente minutes. Cette épreuve comprend un exposé présenté par le candidat, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire (coefficient 1).
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du corps d'accueil. Cet entretien comporte notamment des questions portant sur l'environnement professionnel du candidat ainsi que sur les missions et les attributions des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Il est attribué à chaque candidat une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 après application des coefficients.
Le jury dressera la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel classés par ordre alphabétique.

   Art. 6. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fixe la date et les conditions d'organisation de l'examen professionnel, ainsi que la composition du jury.
TITRE IV
ACCES AU CORPS DES PERSONNELS
DE MAITRISE DE L'IMPRIMERIE NATIONALE

   Art. 7. - L'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps des personnels de maîtrise de l'Imprimerie nationale, prévu à l'article 3 du décret du 21 mai 1997 susvisé, comporte les épreuves suivantes :
- une épreuve écrite consistant soit en l'étude d'un dossier comportant l'exploitation de données numériques et d'un ou plusieurs tableaux ou graphiques, soit en une composition portant sur la connaissance de la chaîne graphique (durée quatre heures, coefficient 2) ;
- une épreuve orale d'une durée de trente minutes. Cette épreuve comprend un exposé présenté par le candidat, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire (coefficient 1).
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du corps d'accueil. Cet entretien comporte notamment des questions portant sur l'environnement professionnel du candidat, sur ses connaissances sur les industries graphiques et l'organisation industrielle dans le cadre de l'Imprimerie nationale.
Il est attribué à chaque candidat une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 après application des coefficients.
Le jury dressera la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel classés par ordre alphabétique.

   Art. 8. - Le président du conseil d'administration de l'Imprimerie nationale fixe la date et les conditions d'organisation de l'examen professionnel, ainsi que la composition du jury.

   Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 11 mai 1998.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du personnel
et de l'administration,
M.-L. Pitois-Pujade
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La sous-directrice,
C. Nigretto
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice du personnel
et de l'administration,
M.-L. Pitois-Pujade